Article 4 de l'Arrêté du 15 juillet 2004 portant organisation de la formation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du stage est de un an.

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/2004

Entrée en vigueur le 23 juillet 2004

A l'issue de l'année de stage, le directeur général du Centre national de formation et d'études remet au directeur de la protection judiciaire de la jeunesse une appréciation du parcours de formation du stagiaire, accompagnée des avis des supérieurs hiérarchiques du lieu d'affectation du stagiaire, qui le communique à la commission administrative paritaire compétente chargée d'émettre un avis sur la titularisation.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 2004

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