Article 3 de l'Arrêté du 30 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 26 décembre 1991 fixant les règles budgétaires, comptables et financières applicables aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires, déterminant les frais admis à remboursement prévus par l'article 54 du décret du 18 juillet 1991 modifié ainsi que les règles de notification de la démission d'un membre de chambre de commerce et d'industrie.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 janvier 2009 est l'article : Code de commerce. - art. A711-3 (V)

Entrée en vigueur le 12 août 2004

Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie qui met fin à son mandat adresse sa démission au préfet du département du siège de la chambre de commerce et d'industrie.
La démission de l'intéressé devient définitive à la date de son acceptation écrite par le préfet ou, à défaut, un mois à compter de la date d'envoi de la démission au préfet constatée par tout moyen permettant d'attester de la réception.
Le préfet informe le président de la chambre de commerce et d'industrie de cette démission.
Entrée en vigueur le 12 août 2004
Sortie de vigueur le 21 janvier 2009

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