Arrêté du 22 juillet 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1535/03 de la Commission du 29 août 2003 relatif au régime d'aide aux produits transformés à base de fruits et légumes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 12 août 2004
Dernière modification : 12 août 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ;

Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le règlement (CE) n° 1535/03 de la Commission du 29 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ;

Vu le règlement (CE) n° 464/99 de la Commission du 3 mars 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide aux pruneaux ;

Vu le règlement (CE) n° 217/02 de la Commission du 5 février 2002 fixant des critères d'éligibilité de la matière première dans le cadre du régime d'aide à la production du règlement (CE) n° 2201/96 ;

Vu le règlement n° 1764/86 de la Commission du 27 mai 1986 fixant les exigences minimales de qualité pour les produits à base de tomate pouvant bénéficier d'une aide à la production ;

Vu le règlement (CE) n° 2319/89 de la Commission du 28 juillet 1989 fixant les exigences minimales de qualité pour les poires Williams et Rochas au sirop et au jus naturel de fruit dans le cadre du régime d'aide à la production ;

Vu le règlement (CE) n° 2320/89 de la Commission du 28 juillet 1989 fixant les exigences minimales de qualité pour les pêches au sirop et au jus naturel de fruit dans le cadre du régime d'aide à la production ;

Vu le règlement (CE) n° 1010/01 de la Commission du 23 mai 2001 concernant des exigences minimales de qualité pour les mélanges de fruits dans le cadre du régime d'aide à la production,
Article 22
Titre Ier : Agrément des transformateurs.
Article 1
Demande d'agrément.
En application des articles 5 et 14 du règlement (CE) n° 1535/03 susvisé, les entreprises de transformation n'ayant jamais été agréées ou n'ayant pas participé au régime d'aide, au titre de la campagne précédente, transmettent à l'ONIFLHOR une demande d'agrément comportant les informations suivantes :
- statuts de l'entreprise ;
- extrait du K bis de moins de six mois ;
- fiche descriptive des installations et des moyens humains prévus à l'article 3 du présent arrêté, existant ou en cours d'aménagement avec le calendrier des travaux restant à réaliser ;
- les conditions de contractualisation de la matière première ;
- les produits finis à élaborer ;
- les prévisions de commercialisation.
Article 2
Date de dépôt des demandes d'agrément.
a) Nouveaux transformateurs de pêches, poires et tomates.
En application de l'article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1535/03 susvisé, les nouveaux transformateurs souhaitant participer au régime d'aide présentent, par écrit, leur demande d'agrément trois mois avant la date limite de signature des contrats, soit au plus tard :
- le 15 novembre pour les transformateurs de tomates ;
- le 15 avril pour les transformateurs de pêches ;
- le 31 avril pour les transformateurs de poires.
b) Nouveaux transformateurs de pruneaux.
En application de l'article 14 du règlement (CE) n° 1535/03 susvisé, les nouveaux transformateurs souhaitant participer au régime d'aide, présentent, par écrit, leur demande d'agrément six mois avant la date limite de signature des contrats, soit au plus tard le 15 février.