Article 7 de l'Arrêté du 25 avril 2003 relatif à l'organisation de la direction de l'administration générale et de la modernisation des services en sous-directionsAbrogé

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Version04/05/2003

Entrée en vigueur le 4 mai 2003


La sous-direction de la communication et de l'animation est chargée :
1° De concevoir la politique de communication du ministère.
A cet effet :
Elle définit le schéma directeur de communication et établit le plan d'actions de communication et d'édition en liaison avec les directions responsables de programmes ;
Elle conçoit la mise en oeuvre des politiques nationales documentaire, éditoriale et audiovisuelle du ministère ;
Elle contribue au développement des nouvelles techniques d'information et de documentation, des téléservices et aux actions de qualité de service aux usagers ;
Elle assure la responsabilité éditoriale, la maintenance et le développement des sites internet et intranet nationaux ;
Elle est associée à l'élaboration du programme d'étude des attentes et opinions des publics du ministère ;
Elle coordonne l'évaluation des actions de communication du ministère ;
Elle représente le ministère auprès du service d'information du Gouvernement et des autres instances interministérielles spécialisées en matière de communication ;
Elle représente le ministère au comité des publications et auprès du médiateur de l'édition publique ;
2° D'animer la mise en oeuvre de la politique de communication du ministère.
A cet effet :
Elle assure la cohérence des actions et des supports de communication ;
Elle anime les réseaux de documentalistes et de correspondants de communication du ministère ;
Elle assure aux services centraux et déconcentrés un appui méthodologique et un soutien technique dans la définition et la mise en oeuvre de leurs actions propres de communication ;
Elle coordonne la mise en oeuvre des politiques documentaire, éditoriale et audiovisuelle du ministère ;
Elle contribue, auprès de la sous-direction carrières et compétences et en liaison avec les services centraux et déconcentrés, à la détermination des compétences nécessaires en matière de communication et à la formation des agents de cette filière ;
Elle organise ou coordonne la participation du ministère à des expositions, foires, salons ou colloques ;
Elle assure les relations avec les services de communication des autres départements ministériels et avec ceux des partenaires institutionnels du ministère ;
3° De réaliser les actions nationales de communication du ministère.
A cet effet :
Elle met en oeuvre le plan d'actions de communication, par ses moyens propres ou par délégation, et réalise des supports et produits destinés à informer et à renseigner le public et les agents du ministère, en liaison avec les services centraux et déconcentrés ;
Elle réalise le journal interne et le bulletin officiel du ministère ;
Elle participe à la gestion du fonds documentaire de la bibliothèque centrale pour le ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Elle gère les crédits attribués aux actions nationales de communication et assure, en liaison avec la sous-direction des finances et du dialogue de gestion, la passation et l'exécution des marchés nationaux.

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Entrée en vigueur le 4 mai 2003
Sortie de vigueur le 4 août 2010

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