Article 9 de l'Arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982.

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2004
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Version12/05/2007

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Modifié par : Arrêté 2007-04-17 art. 2 JORF 12 mai 2007

Tout dossier déposé, dont il a été accusé réception par la caisse dont relève le demandeur, doit être examiné par la commission locale placée auprès de cette caisse de retraite.
La commission vérifie la recevabilité de la demande et arrête le montant de l'indemnité qui peut être attribuée au demandeur. A cette fin, elle doit tenir compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent la situation de chaque demandeur, en particulier de l'état actuel de ses ressources et de ses charges ainsi que la valeur du fonds et de son emplacement pour déterminer le montant de l'aide, quel que soit le mode de cession (vente, donation, abandon, suppression...).
Elle demande à la caisse de procéder à une enquête particulière lors de chaque demande, de façon à établir la situation financière globale du demandeur. Celle-ci prend, au minimum, la forme d'un questionnaire spécifique d'enquête rempli par chaque demandeur et certifié sur l'honneur.
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Entrée en vigueur le 12 mai 2007

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