Arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 2004
Dernière modification : 12 mai 2007

Commentaire1


M. Chambefort Guy · Questions parlementaires · 1er juin 2010

C'est par exemple le cas lorsque les intéressés ont bénéficié d'aides à la cession de leur fonds de commerce (art. 18 de l'arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982).

 

Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 2 septembre 2009, n° 08/02833

Confirmation — 

[…] ' qu'avant le 1 er janvier 2005 les employeurs relevant de la convention collective nationale numéro 3292 « hôtel café et restaurant » n'avaient pas d'obligation conventionnelle au titre de la prévoyance ; que par avenant du 13 juillet 2004 étendue par arrêté du 30 décembre 2004 les employeurs sont tenus de souscrire un contrat de prévoyance dont les caractéristiques sont définies à l'article 18 de l'avenant ; qu'ainsi un régime de prévoyance doit être mis en place pour l'ensemble du personnel de l'entreprise et doit prévoir les garanties prévues conventionnellement ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans âgés ;

Vu l'article 106 modifié de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 ;

Vu le décret n° 82-307 du 2 avril 1982 modifié fixant les conditions d'attribution de l'aide prévue en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982, et notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 2001-545 du 26 juin 2001 modifiant le décret n° 82-307 du 2 avril 1982 fixant les conditions d'attribution de l'aide prévue en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 ;

Vu le décret n° 2003-1142 du 28 novembre 2003 modifiant le décret n° 82-307 du 2 avril 1982 fixant les conditions d'attribution de l'aide prévue en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982,
Article 22
I. : Conditions générales à remplir par le demandeur
1. : Nationalité du demandeur.
Article 1
Les dispositions de l'article 106 de la loi de finances pour 1982 sont applicables au titre d'une activité professionnelle exercée en France :
- aux Français et aux ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen ;
- aux ressortissants des Etats ayant conclu avec la France des conventions d'établissement ;
- aux nationaux des Etats qui bénéficient pour leurs ressortissants d'une clause d'assimilation aux Français pour le droit de la propriété commerciale ;
- aux ressortissants de tout pays qui reconnaît aux Français établis sur son territoire une garantie du droit de propriété commerciale équivalente à celle existant en droit français ;
- aux réfugiés et apatrides qui justifient de cette qualité par la production d'un titre délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
2. : Qualité du demandeur.
Article 2
La demande d'indemnité de départ ne peut être déposée que pour un seul fonds de commerce ou artisanal exploité directement par le chef d'entreprise individuelle, l'associé en nom collectif, l'associé de fait ou le gérant de SARL ou d'EURL ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes.
Le propriétaire du fonds exploité en location-gérance est exclu du bénéfice de l'indemnité.
Le commerçant ou l'artisan relevant des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ne perd pas ses droits à l'indemnité de départ.