Arrêté du 10 janvier 2005 relatif aux attributions du service de protection radiologique des armées.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 2 février 2005 |
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Dernière modification : | 2 février 2005 |
La ministre de la défense,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-1 à L. 1333-20 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 231-1 à L. 231-13, R. 231-73 à R. 231-116 ;
Vu le décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense, modifié par le décret n° 97-239 du 12 mars 1997 ;
Vu le décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
Vu le décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
Vu le décret n° 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2003 portant organisation du service de santé des armées,
Le service de protection radiologique des armées participe à l'application, au sein des organismes du ministère de la défense, des mesures de protection des personnes contre les rayonnements ionisants, dans les conditions définies ci-après.
Il exerce cette compétence sans préjudice des attributions propres des services d'inspection et des organismes de contrôle à l'égard des activités et établissements concernés.
Il exerce cette compétence sans préjudice des attributions propres des services d'inspection et des organismes de contrôle à l'égard des activités et établissements concernés.
Il assure une veille technique et scientifique en matière de radioprotection.
Il participe à l'élaboration de la réglementation en matière de protection radiologique des personnes. Il est tenu informé de toute décision susceptible d'avoir une influence sur la protection radiologique des personnes.
Il participe à l'instruction technique des dossiers de contentieux en matière d'exposition aux rayonnements ionisants. Il communique les renseignements en sa possession aux autorités qui ont à en connaître ainsi qu'aux ayants droit, sous réserve des prescriptions relatives au secret de la défense et à la protection des informations à caractère médical.
Il participe à l'élaboration de la réglementation en matière de protection radiologique des personnes. Il est tenu informé de toute décision susceptible d'avoir une influence sur la protection radiologique des personnes.
Il participe à l'instruction technique des dossiers de contentieux en matière d'exposition aux rayonnements ionisants. Il communique les renseignements en sa possession aux autorités qui ont à en connaître ainsi qu'aux ayants droit, sous réserve des prescriptions relatives au secret de la défense et à la protection des informations à caractère médical.
Il apporte, dans le domaine de la radioprotection, son appui technique, au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, aux chefs d'état-major des trois armées, au directeur général de la gendarmerie nationale et aux directeurs des services interarmées.