Arrêté du 25 janvier 2007 relatif au titre professionnel de responsable de centre de résultat

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 février 2007
Dernière modification : 8 février 2012

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Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5 et suivants et R. 338-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 19 février 2004 relatif au titre professionnel d'adjoint(e) de direction de PME ;
Vu l'arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;
Vu le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel de responsable de centre de résultat ;
Vu le référentiel de certification du titre professionnel de responsable de centre de résultat ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative gestion et traitement de l'information du 18 janvier 2007,
Arrête :

Article 1

Le titre professionnel est intitulé : gestionnaire de petite ou moyenne structure (ancien intitulé : responsable de centre de résultat).
Le titre professionnel de gestionnaire de petite ou moyenne structure est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles pour une durée de cinq ans, au niveau III, et dans le domaine d'activité 310 p (code NSF).

Article 2

Le référentiel emploi, activités, compétences et le référentiel de certification sont disponibles sur le site www. emploi. gouv. fr.
Le titre professionnel de gestionnaire de petite ou moyenne structure est composé des trois unités constitutives suivantes :
1. Gérer les personnes.
2. Gérer les opérations commerciales et de production.
3. Gérer les ressources financières.
Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé.

Article 3

Le titre professionnel de gestionnaire de petite ou moyenne structure peut être complété par l'unité de spécialisation suivante :

Contribuer à l'amélioration de la performance d'une unité.

Elle peut être sanctionnée par un certificat complémentaire de spécialisation (CCS) dans les conditions prévues aux articles R. 338-1 et suivants du code de l'éducation .