Arrêté du 30 mars 2007 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury des concours de recrutement des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 avril 2007
Dernière modification : 9 février 2009

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 2005 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale aux recteurs d'académie en matière de recrutement et de gestion de certains personnels stagiaires et titulaires des services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, modifié par l'arrêté du 24 octobre 2005 ;
Vu l'arrêté du 23 mars 2007 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours de recrutement d'adjoints administratifs de 1re classe des administrations de l'Etat,
Arrête :

Article 1

Les concours externe et interne de recrutement dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont respectivement organisés par le ministre chargé de l'éducation nationale et par les recteurs d'académie et les vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, dans les conditions définies ci-après.

Article 2

Les candidats aux concours font acte de candidature auprès de l'autorité qui organise le recrutement.
Un centre d'épreuve est ouvert à l'administration centrale et dans chaque académie ou vice-rectorat où les concours sont organisés.

La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par l'autorité qui organise le recrutement. Pour l'académie de Paris, cette liste est arrêtée par le directeur du service interacadémique des examens et concours, créé par le décret n° 82-245 du 15 mars 1982 portant création du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles et définissant les compétences de son directeur.

Article 3

Le jury des concours prévus au présent arrêté est nommé par l'autorité qui organise le recrutement.
Le jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions administratives.
Les autres membres sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou B.
Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un des vice-présidents est désigné sans délai par l'autorité qui organise le recrutement pour le remplacer.