Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 8 octobre 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 septembre 2025 |
Commentaires • 7
Décisions • 12
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[…] EXPOSE DU LITIGE : VU pour le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier “RUE DU BAIGNOIR”, demandeur, l'assignation en référé à laquelle il convient de se reporter en date du 07.10.2005, tendant au paiement: : — d'une provision de 40.169,71 Euros, représentant le montant impayé de charges de copropriété arrêtées au 29.09.2005 afférentes aux lot n°2 et 3 — d'une participation aux frais irrépétibles en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et des dépens; La citation a été délivrée en Mairie ;
Rejet —
[…] dès lors, d'une part, que si cette étude a été effectuée au regard des dispositions de l'arrêté du 26 septembre 1980, qui a été abrogé par l'arrêté du 20 avril 2007 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, elle repose également sur les règles d'élaboration des études de dangers fixées notamment par l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, […] d'autre part, que l'étude produite comporte, conformément aux dispositions des arrêtés du 29 septembre 2005 et du 20 avril 2007, un chapitre spécifique à la cinétique pour chaque phénomène dangereux, enfin, que les conclusions de l'étude l'ont conduite à modifier, […]
Rejet —
[…] La société requérante expose que le dépôt de GPL de XXX est autorisé à fonctionner depuis un arrêté préfectoral du 30 mars 1978 ; que ce dépôt, qui comporte huit réservoirs de stockage de GPL, est classé Seveso seuil bas, […] dont 500. 000 étaient déjà engagés à la fin de l'année 2007 ; qu'une circulaire du 23 juillet 2007 est venue abroger ce dispositif de classement et a imposé à tous les exploitants de dépôts de GPL de rédiger leurs études de dangers conformément au droit commun applicable à tous les sites industriels à risques résultant de l'arrêté ministériel du 10 mai 2000, modifié par un arrêté du 29 septembre 2005, et des circulaires des mêmes dates ; que dans ce nouveau contexte, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 512-1 et L. 512-5 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 12 avril 2005,
Arrête :
Le présent arrêté s'applique à l'élaboration des études de dangers des installations classées soumises à autorisation, en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement. Conformément au second alinéa de l'article 3 (6°) du décret du 21 septembre 1977 susvisé, ces études de dangers portent « sur l'ensemble des installations et équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients ».
Il détermine les règles minimales relatives à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets des phénomènes dangereux et de la gravité potentielle des accidents susceptibles de découler de leur exploitation et d'affecter les intérêts visés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Les probabilités d'occurrence des phénomènes dangereux et des accidents potentiels identifiés dans les études de dangers des installations classées doivent être examinées. En première approche, la probabilité d'un accident majeur peut être assimilée à celle du phénomène dangereux associé.
L'évaluation de la probabilité s'appuie sur une méthode dont la pertinence est démontrée. Cette méthode utilise des éléments qualifiés ou quantifiés tenant compte de la spécificité de l'installation considérée. Elle peut s'appuyer sur la fréquence des événements initiateurs spécifiques ou génériques et sur les niveaux de confiance des mesures de maîtrise des risques agissant en prévention ou en limitation des effets.
A défaut de données fiables, disponibles et statistiquement représentatives, il peut être fait usage de banques de données internationales reconnues, de banques de données relatives à des installations ou équipements similaires mis en oeuvre dans des conditions comparables, et d'avis d'experts fondés et justifiés.
Ces éléments sont confrontés au retour d'expérience relatif aux incidents ou accidents survenus sur l'installation considérée ou des installations comparables.
La probabilité peut être déterminée selon trois types de méthodes : de type qualitatif, semi-quantitatif ou quantitatif. Ces méthodes permettent d'inscrire les phénomènes dangereux et accidents potentiels sur l'échelle de probabilité à cinq classes définie en annexe 1 du présent arrêté.
Parmi ces trois types d'appréciation de la probabilité sera (seront) choisi(s), avec une attention particulière, celui (ceux) qui correspond(ent) le mieux à la méthode utilisée dans l'analyse de risques.
Quelle que soit la méthode employée, l'exploitant doit justifier le positionnement des phénomènes dangereux et accidents potentiels dans l'échelle de l'annexe 1. En cas d'incertitude entre deux classes de probabilité, ou si le recoupement avec d'autres méthodes d'appréciation de la probabilité conduisent à des cotations différentes, la classe la plus pénalisante sera retenue.
- TONER & CIE
- Cour d'appel de Paris 20 février 2019, n° 17/10511
- Article 1601-4 du Code civil
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 24 juin 2021, n° 19/18462
- Cour d'appel de Grenoble 29 mars 2010, n° 09/02325
- Cour d'appel de Paris 22 juin 2023, n° 20/01311
- Cour d'appel de Lyon 15 mai 2020, n° 18/00878
- Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 17 février 2023, n° 20/03518
- LE CLAFOUTIS
- IRRIGATION DISTRIBUTION PLASTIQUES
- Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 15 septembre 2021, n° 20/02567
- TBF
- ANNECY METAL SERVICE (ANNECY, 334476926)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 4 septembre 2024, n° 20/06581
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 24 juin 2022, n° 18/12592
- IDCC 959
- Article 855 du Code de procédure civile
- Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 04, 17 octobre 2024, n° 23/10560
- Tribunal Judiciaire de Nice, 1re chambre civile, 4 décembre 2024, n° 24/00179
- Tribunal administratif de Bastia, 5 septembre 2023, n° 2301014
- LUBERON IMMOBILIER (L'ISLE-SUR-LA-SORGUE, 894125962)
- Tribunal administratif de Lyon, Ju chambre sociale, 30 janvier 2025, n° 2309176
- RENOVATION BATIMENT ELECTRICITE (SAINTE-FOY-TARENTAISE, 824725477)