Arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux caractéristiques du superéthanol

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 janvier 2007
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 25 juin 2018

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Versions du texte


Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie,
Vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants Diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil ;
Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb ;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers (CTUPP) en date du 20 décembre 2006,
Arrêtent :

Article 1

Le superéthanol ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Le superéthanol ne doit contenir aucun contaminant ou substitut qui le rendrait non conforme à l'usage prévu à l'article 3.

Article 2

Est dénommé superéthanol le mélange de supercarburant sans plomb, tel que défini dans l'arrêté du 23 décembre 1999 susvisé, et d'éthanol dont les caractéristiques sont conformes à l'annexe IV du présent arrêté, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :
a) Les caractéristiques techniques sont conformes à l'annexe I du présent arrêté ;
b) Le superéthanol mis en vente ou vendu sur le territoire national doit être conforme aux dispositions dépendant des conditions climatiques détaillées dans le tableau repris en annexe II ;
c) Le superéthanol peut également être dénommé superéthanol E85 ou encore E85.
Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexes I, II, III et IV sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

Article 3

Le superéthanol est destiné exclusivement à l'alimentation des véhicules à allumage commandé “ à carburant modulable ”, appelé également véhicules “ Flex-fuel ”, et aux véhicules compatibles avec le supercarburant sans plomb SP95-E10 pouvant contenir jusqu'à dix pourcent (10 %) d'éthanol équipés d'un dispositif de conversion homologué conformément à l'arrêté du 30 novembre 2017 modifié relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol.