Article 2 de l'Arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux caractéristiques du superéthanol

Chronologie des versions de l'article

Version13/01/2007
>
Version22/06/2018
>
Version30/12/2020

Entrée en vigueur le 30 décembre 2020

Modifié par : Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1

Est dénommé superéthanol le mélange de supercarburant sans plomb, tel que défini dans l'arrêté du 23 décembre 1999 susvisé, et d'éthanol dont les caractéristiques sont conformes à l'annexe IV du présent arrêté, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :
a) Les caractéristiques techniques sont conformes à l'annexe I du présent arrêté ;
b) Le superéthanol mis en vente ou vendu sur le territoire national doit être conforme aux dispositions dépendant des conditions climatiques détaillées dans le tableau repris en annexe II ;
c) Le superéthanol peut également être dénommé superéthanol E85 ou encore E85.
Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexes I, II, III et IV sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).