Arrêté du 26 juillet 2007 fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de composition des commissions instituées pour la fonction publique de l'Etat dans chaque ministère ou établissement public de l'Etat, à La Poste et auprès des préfets de région ou des recteurs d'académie, et chargées de se prononcer sur les demandes d'équivalence de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat ouverts aux titulaires d'un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 août 2007
Dernière modification : 23 août 2007

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Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, notamment son article 14,
Article 1
Les commissions instituées à l'article 14 du décret du 13 février 2007 susvisé aux fins de se prononcer sur les demandes d'équivalence présentées pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat dont le recrutement est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique sont soumises aux règles définies ci-après.
Article 2
Lorsque le recrutement est organisé au niveau national par un ministère, un établissement public de l'Etat disposant de corps propres et à La Poste, la commission nommée par l'autorité chargée de l'organisation du concours de recrutement comprend cinq membres :
- un représentant du ministre ou du directeur de l'établissement public de l'Etat, ou du président de La Poste, président ;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- un représentant du ministre de la fonction publique.
Le secrétariat de la commission est assuré par le responsable du service organisateur du concours de recrutement.
Article 3
La commission instituée auprès du préfet de région compétent pour les concours organisés au niveau déconcentré comprend quatre membres :
- un représentant du préfet de région, président ;
- le responsable du service organisateur du concours de recrutement, qui assure le secrétariat de la commission ;
- un représentant nommé par le préfet de région sur proposition du recteur ;
- un représentant nommé par le préfet sur proposition du directeur régional de l'emploi et de la formation professionnelle.