Arrêté du 14 janvier 2004 instituant auprès du Centre national des arts plastiques une Commission nationale consultative pour l'attribution d'allocations de recherche, de séjour en France et à l'étranger aux auteurs d'arts visuels, d'arts décoratifs et aux designers
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 22 février 2004 |
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Dernière modification : | 13 janvier 2010 |
Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture ;
Vu le décret n° 2002-1512 du 23 décembre 2002 modifiant le décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du Centre national des arts plastiques, et notamment l'article 14 ;
Vu l'avis du conseil d'administration du Centre national des arts plastiques en date du 3 décembre 2003 ;
Sur proposition du délégué aux arts plastiques,
Arrête :
Il est institué auprès du Centre national des arts plastiques une Commission nationale consultative pour l'attribution d'allocations de recherche et de séjour en France et à l'étranger dans les domaines des arts visuels, des arts décoratifs et du design.
La commission propose au directeur du Centre national des arts plastiques l'attribution d'allocations dont elle a sélectionné les demandes.
Des groupes de travail, comprenant des membres extérieurs à la commission, peuvent proposer des dossiers qui seront soumis à l'examen de cette instance.
La commission est composée de :
Sept représentants de l'administration, membres de droit :
Le directeur général de la création artistique, ou son représentant ;
Le directeur du Centre national des arts plastiques, ou son représentant ;
Le directeur du Musée national d'art moderne-Centre Georges Pompidou, ou son représentant ;
Le directeur général de la coopération internationale et du développement au ministère des affaires étrangères, ou son représentant ;
L'inspecteur général de la création artistique, ou son représentant ;
Deux conseillers pour les arts plastiques.
Sept personnalités extérieures à l'administration. Elles sont nommées pour leurs compétences pour une durée de trois ans renouvelable.
Ces personnalités sont remplacées en cas de décès ou de démission. Le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.