Arrêté du 5 septembre 2007 relatif aux activités autres que les services d'investissement et les services connexes pouvant être exercées par les entreprises d'investissement et les établissements de crédit et d'investissement

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 octobre 2007
Dernière modification : 29 juillet 2021

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La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 531-7 et L. 611-3 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 93-05 modifié du 21 décembre 1993 relatif au contrôle des grands risques ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-02 modifié du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2000-03 modifié du 6 septembre 2000 modifié relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée ;
Vu l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;
Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 10 juillet 2007 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 23 juillet 2007,
Arrête :

Article 1

Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit et d'investissement peuvent, dans les conditions définies par le présent arrêté, exercer à titre professionnel des activités autres que :


- les services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ;
- les services connexes mentionnés à l'article L. 321-2 du code monétaire et financier ;
- les services de communication de données mentionnés à l'article L. 323-1 du code monétaire et financier ;
- celles qu'elles sont autorisées à exercer au titre d'un autre agrément ou d'une autre autorisation dont elles peuvent disposer en application de dispositions du code monétaire et financier.


Ces activités sont listées aux articles 2, 3 et 4.

Article 2

Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit et d'investissement peuvent exercer toute activité de mandataire, de courtier ou de commissionnaire, notamment pour le compte d'une filiale.

Article 3

Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit et d'investissement peuvent fournir des services qui constituent l'utilisation accessoire de moyens principalement affectés aux activités définies à l'article 1er, y compris la prestation de services informatiques ou la vente de logiciels développés par l'entreprise.