Article 17 de l'Arrêté du 16 juin 1802 concernant les bourses de commerce

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Version16/06/1802

Entrée en vigueur le 16 juin 1802

Est créé par : Arrêté 1802-06-16 Bulletin Lois, 3e S, B. 197, n° 1740

En cas de mort, démission ou destitution d'un agent de change, il ne pourra ainsi que ses héritiers et ayants cause, demander le remboursement du cautionnement par lui fourni, qu'en justifiant d'un certificat des syndics des agents de change, constatant que la cessation de ses fonctions a été annoncée et affichée, depuis un mois, à la Bourse, et qu'il n'est survenu aucune réclamation contre.
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Entrée en vigueur le 16 juin 1802

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