Arrêté du 10 juin 1801 concernant l'enregistrement
Derniers modifiés
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 10 juin 1801 |
---|---|
Dernière modification : | 31 décembre 1998 |
La loi du 22 frimaire an VII sur l'enregistrement des actes civils, judiciaires et titres de propriété continuera d'être exécutée suivant sa forme et teneur, sauf modifications ci-après.
1° Les droits fixes et proportionnels à percevoir d'après les articles 68 et 69 de la loi du 22 frimaire, pour les contrats de mariage et les donations faites en faveur et par ces mêmes contrats, sont réduits à la moitié de ceux fixés par ladite loi.
2° Le droit de 4 % fixé par le paragraphe 7 de l'article 69 de la loi du 22 frimaire pour les ventes, cessions et autres actes translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux, est réduit à 2 %.
2° Le droit de 4 % fixé par le paragraphe 7 de l'article 69 de la loi du 22 frimaire pour les ventes, cessions et autres actes translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux, est réduit à 2 %.
La valeur des immeubles dont les héritiers légataires ou donataires étaient tenus de faire la déclaration, pour les successions qui leur étaient échues, sera à l'avenir déterminée par le montant de la contribution foncière et pour parvenir à cette fixation, la contribution foncière sera considérée comme le centième du capital sur lequel les droits à percevoir d'après la loi du 22 frimaire an VII, seront liquidés. En conséquence ces droits seront exigibles dès que le Receveur de l'Enregistrement au Bureau de la situation des biens aura connaissance du décès de l'ex-propriétaire, il en suivra le recouvrement sur les héritiers qui seront tenus en acquittant ces droits d'ajouter la déclaration des immeubles fictifs ainsi que celle du mobilier.