Arrêté du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicables aux prestations d'action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire exclusive du représentant de l'Etat dans le département

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 décembre 2003
Dernière modification : 28 décembre 2003

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;

Vu le décret n° 75-96 du 18 février 1975 modifié fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ;

Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 1966 réglementant les vacances dans certaines catégories d'établissements pour enfants,
Article 1
Le présent arrêté est applicable aux établissements et services qui sont habilités conformément à l'article L. 313-10 du code de l'action sociale et des familles à mettre en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance du 2 février 1945 ou du décret du 18 février 1975 susvisés, et dont les prestations font l'objet d'une tarification arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département en application des dispositions du b du III de l'article L. 314-1 du même code.
Article 2
Les dépenses des établissements mentionnés à l'article 1er qui délivrent aux personnes placées des prestations d'hébergement et d'action éducative sont prises en charge dans les conditions prévues par le décret du 22 octobre 2003 susvisé, sous la forme d'un prix de journée. Les établissements perçoivent un prix de journée pour chaque personne placée et présente, dans la limite de la durée fixée par l'autorité judiciaire. Pour le calcul et le versement des prix de journée, les absences occasionnelles des personnes placées sont prises en compte selon les modalités prévues par l'arrêté du 4 juillet 1966 susvisé.
Article 3
Les dépenses des services mentionnés à l'article 1er qui délivrent des prestations d'action éducative en milieu ouvert sont prises en charge dans les conditions prévues par le décret du 22 octobre 2003 susvisé, sous la forme d'un prix de journée. Les services perçoivent un prix de journée pour chaque personne faisant l'objet de la mesure exercée et dans la limite de la durée fixée par l'autorité judiciaire.