Arrêté du 19 décembre 2003
Article 11 de l'Arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2004
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Les épreuves sont notées de 0 à 20. Le candidat doit obtenir au moins la moyenne à l'épreuve théorique et à l'épreuve pratique.
Pour pouvoir se présenter à l'épreuve pratique, le candidat doit avoir été déclaré admis à l'épreuve théorique. En cas d'échec à l'épreuve pratique, le candidat conserve le bénéfice de son admission à l'épreuve théorique pendant un délai d'un an. Pendant ce délai, il peut se présenter à nouveau à l'épreuve pratique dans le même centre d'examen. Passé ce délai, le candidat doit se représenter à l'ensemble des épreuves de l'examen.
En cas de succès à l'examen, il est délivré au candidat une attestation provisoire du certificat de capacité ou de l'attestation spéciale conforme aux modèles figurant en annexe 7 du présent arrêté et dont la durée de validité est de six mois. Cette attestation ne peut être délivrée aux candidats âgés de moins de dix-huit ans révolus.
Pour pouvoir se présenter à l'épreuve pratique, le candidat doit avoir été déclaré admis à l'épreuve théorique. En cas d'échec à l'épreuve pratique, le candidat conserve le bénéfice de son admission à l'épreuve théorique pendant un délai d'un an. Pendant ce délai, il peut se présenter à nouveau à l'épreuve pratique dans le même centre d'examen. Passé ce délai, le candidat doit se représenter à l'ensemble des épreuves de l'examen.
En cas de succès à l'examen, il est délivré au candidat une attestation provisoire du certificat de capacité ou de l'attestation spéciale conforme aux modèles figurant en annexe 7 du présent arrêté et dont la durée de validité est de six mois. Cette attestation ne peut être délivrée aux candidats âgés de moins de dix-huit ans révolus.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 21 décembre 2010, n° 1000676
Annulation → Cour administrative d'appel : Rejet
[…] Considérant qu'afin de demander l'annulation des arrêtés, en date des 6 février 2009 et 11 juin 2010 par lesquels le préfet du Cher a autorisé le SIAAP à épandre les boues issues de la station d'épuration de Seine Aval dans le département du Cher, l'ASSOCIATION DE VEILLE ENVIRONNEMENTALE DU CHER se prévaut de ce que son objet social est aux termes de l'article 2 de ses statuts : «de protéger, de conserver et de restaurer les espaces, les ressources, les milieux et habitats naturels, […]
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