Arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieureAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2004
Dernière modification : 19 août 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 21 décembre 2010, n° 1000676

Annulation — 

[…] — d'annuler l'arrêté en date du 11 juin 2010 par lequel le préfet du Cher a modifié l'arrêté en date du 6 février 2009 par lequel il a autorisé le Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne (SIAAP) à épandre dans le département du Cher le compost de boues et les boues conditionnées thermiquement issues de la station d'épuration d'Achères ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Vu la directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté ;

Vu le décret du 17 avril 1934 modifié réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et des barges susceptibles d'être intégrées dans un convoi poussé ou d'être propulsées et non soumis à la réglementation maritime ;

Vu le décret n° 70-207 du 9 mars 1970 modifié relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux, en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer ;

Vu le décret n° 73-912 du 21 décembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l'arrêté du 2 septembre 1970 modifié sur les dispositions relatives à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation maritime ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1988 modifié relatif au classement des zones de navigation intérieure ;

Vu l'arrêté du 7 mai 1996 relatif à la formation des personnes exerçant la fonction d'agent de sécurité à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure et à l'agrément des organismes chargés de cette formation ;

Sur la proposition du directeur des transports terrestres,
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONDUCTEUR ET À L'ÉQUIPAGE.
Article 1
Le conducteur d'un bateau motorisé autre que celui prévu au deuxième alinéa du présent article, naviguant sur les voies et plans d'eau intérieurs, doit être muni d'un certificat de capacité tel que prévu aux articles 8, 9 et 10 du décret du 23 juillet 1991 susvisé ou d'une carte de plaisance prévue aux articles 15 et 18 bis dudit décret, délivré dans les conditions définies dans le présent arrêté, ou d'un document reconnu équivalent en application de l'article 13 dudit décret.
Le conducteur d'un bateau non habitable, d'une longueur inférieure à 5 mètres et qui n'est pas fortement motorisé, est exempté de tout certificat. Il doit être âgé de plus de seize ans, sauf dérogations prévues, d'une part, dans les règlements particuliers de police pris en application du règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 susvisé et, d'autre part, à l'article 2 du décret du 23 juillet 1991 susvisé.
Un bateau aménagé en bateau habitable doit disposer d'une cabine couverte munie d'aérations suffisantes pour permettre la vie à bord, séparée et isolée du moteur et des réservoirs de carburant : il doit posséder au moins une banquette aménagée permettant de passer la nuit à bord ou un siège transformable en banquette.
Un bateau qui n'est pas aménagé en bateau habitable et qui ne peut pas l'être du fait de sa configuration intérieure, de ses dimensions ou de ses équipements existants est considéré comme non habitable.
La barre d'un bateau visé au premier alinéa du présent article peut être tenue par une personne âgée de plus de quinze ans non munie du certificat de capacité, si elle est accompagnée d'une personne titulaire dudit certificat de capacité, d'une carte de plaisance ou d'un titre de conduite reconnu équivalent et correspondant à la catégorie du bateau, qui assume la responsabilité de la conduite.
Pour la conduite accompagnée d'un bateau de plaisance, dans les conditions prévues ci-dessus, un signe distinctif doit être apposé sur la coque du bateau.
Le titulaire du certificat de conduite des bateaux de commerce ou d'un certificat de capacité de catégorie PB ou d'un certificat de capacité de catégorie PC définis aux articles 9 et 10 du décret du 23 juillet 1991 susvisé est dispensé de certificat de capacité pour la conduite d'un bateau de plaisance.
Le titulaire d'un certificat de capacité autre que le certificat de capacité de catégorie C défini à l'article 8 du décret du 23 juillet 1991 susvisé est dispensé du certificat de catégorie C pour la conduite d'un coche de plaisance.
L'obligation du certificat de capacité de catégorie S prévue en application des articles 7 et 8 du décret du 23 juillet 1991 susvisé n'est applicable aux bateaux non habitables d'une longueur inférieure à 5 mètres, désignés sous le terme de "canots", qu'à compter du 1er décembre 1997, lorsqu'ils sont dotés d'un moteur d'une puissance de moins de 10 CV.
Article 2
Les dispositions de l'article 8, deuxième et troisième alinéa, du décret du 23 juillet 1991 susvisé s'appliquent aux voyages effectués sur un plan d'eau de navigation intérieure fermé ou sur un lac.
Le titulaire d'un titre de conduite délivré par les autorités maritimes pour la conduite des navires de plaisance est dispensé de certificat de capacité pour la conduite d'un bateau de plaisance lorsqu'il navigue sur un lac ou un plan d'eau cités ci-dessus, dans les conditions d'origine de navigation, de catégorie de bateau et de motorisation pour lesquelles le titre a été délivré.
Lorsqu'il navigue sur un lac ou un plan d'eau cités ci-dessus, le conducteur d'un bateau non habitable pour lequel le certificat de capacité pour la conduite d'un bateau de plaisance de navigation intérieure n'est pas exigé doit disposer à bord de son bateau du règlement particulier de police du lac ou du plan d'eau cités ci-dessus.