Arrêté du 18 décembre 2003 relatif aux conditions de suppression de la participation de l'assuré aux frais de soins pris en application de l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2004
Dernière modification : 1 janvier 2016

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Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R. 162-52 et R. 322-8 ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié fixant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

Vu l'avis de la commission de l'offre de soins de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 14 octobre 2003,
Article 1
Pour l'application des 1 et 2 du I de l'article R. 160-16 du code de la sécurité sociale, les règles de cumul sont déterminées comme suit :
1. Les coefficients de chacun des actes thérapeutiques cotés en K, KC, D, DC, SC, SCM, TO et ORT pratiqués au cours d'une même séance peuvent être cumulés dans les conditions prévues à l'article 11 B des dispositions générales de la NGAP ;
1 bis. Les tarifs de chacun des actes thérapeutiques effectués dans le même temps par le même praticien et pour le même patient peuvent être cumulés dans les conditions prévues aux livres Ier et III de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 11 mars 2005 portant liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie.
2. Le coefficient d'un acte thérapeutique ou d'un acte diagnostique dont la réalisation en établissement de santé est nécessaire à la sécurité des soins cotés K, KC, D, DC, SC, SCM, TO et ORT peut être cumulé avec le coefficient de l'acte d'anesthésie effectué pour la réalisation de cet acte ;
2 bis. Le tarif d'un acte thérapeutique ou d'un acte diagnostique dont la réalisation en établissement de santé est necessaire à la sécurité des soins peut être cumulé avec le tarif de l'acte d'anesthésie effectué pour la réalisation de cet acte, dans les conditions mentionnées au 1 bis.
3. Les coefficients et les tarifs mentionnés au 1 et au 1 bis peuvent se cumuler dans les conditions prévues par les livres Ier et III de la décision mentionnée au 1 bis.
4. Les coefficients ou les tarifs de chacune des séances effectuées dans le cadre d'un traitement radiothérapique, ou par isotopes radioactifs, peuvent être cumulés.
Article 2
Pour la détermination des tarifs ou des coefficients des actes mentionnés ci-dessus, il est fait application des dispositions des livres Ier et III de la décision mentionnée au 1 bis et, le cas échéant, des dispositions de la NGAP fixées par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié.
Article 3
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.