Arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleur de la circulation aérienneAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 25 octobre 2007
Dernière modification : 28 août 2015
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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;
Vu le règlement n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen, et notamment son article 5 ;
Vu la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 135-1 à R. 135-7 ;
Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie Française ;
Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2005-199 du 28 février 2005 modifiant le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;
Vu le décret n° 2005-200 du 28 février 2005 portant création de la direction des services de la navigation aérienne ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant organisation et attributions de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant organisation de la direction du contrôle de la sécurité de la direction générale de l'aviation civile,
Arrêtent :

Article 1

Les conditions de délivrance, de retrait et de suspension des licences de contrôleur de la circulation aérienne et de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire délivrées aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, au personnel assimilé assurant les mêmes fonctions et au personnel relevant du ministère de la défense, la description des qualifications et mentions et l'indication du type de service que les titulaires de licences sont habilités à assurer, les conditions de maintien des qualifications et de prorogation de la validité des mentions qui leur sont associées, les conditions relatives à l'homologation des organismes de formation, à l'agrément des formations et aux agréments des examinateurs ou évaluateurs de compétence sont fixées à l'annexe du présent arrêté.
Une licence de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne peut être délivrée aux personnels des prestataires de services de navigation aérienne d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique à condition que les exigences de formation, prévues dans l'annexe au présent arrêté, soient satisfaites.

Article 2


Les dispositions prévues aux paragraphes 3.3 et 4.4 de l'annexe au présent arrêté relatives à la mention linguistique et à l'évaluation de cette compétence, pour ce qui concerne la langue anglaise, entrent en vigueur le 17 mai 2010.

Article 3


Les dispositions prévues par le présent arrêté s'appliquent à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.