Arrêté du 21 janvier 2004
Article 1 de l'Arrêté du 21 janvier 2004 relatif au régime des émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments.
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/2004
Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Les dispositions de l'arrêté modifié du 11 avril 1972 susvisé ne sont plus applicables aux matériels suivants conformes aux dispositions les concernant de l'arrêté du 18 mars 2002 susvisé :
- monte-matériaux ;
- rouleaux compacteurs vibrants et non vibrants ;
- plaques vibrantes ;
- pilonneuses vibrantes ;
- treuils de chantier ;
- tombereaux de puissance inférieure à 500 kW ;
- niveleuses de puissance inférieure à 500 kW ;
- groupes hydrauliques ;
- compacteurs de remblais et de déchets à godet, de type chargeuse, de puissance inférieure à 500 kW ;
- chariots élévateurs tout-terrains en porte à faux ;
- grues mobiles ;
- finisseurs, à l'exclusion des finisseurs équipés d'une poutre lisseuse à forte capacité de compactage.
Les dispositions de l'arrêté modifié du 11 avril 1972 susvisé relatives aux engins de chantier équipés d'un moteur à explosion ou à combustion interne autres que ceux cités ci-dessus sont abrogées.
- monte-matériaux ;
- rouleaux compacteurs vibrants et non vibrants ;
- plaques vibrantes ;
- pilonneuses vibrantes ;
- treuils de chantier ;
- tombereaux de puissance inférieure à 500 kW ;
- niveleuses de puissance inférieure à 500 kW ;
- groupes hydrauliques ;
- compacteurs de remblais et de déchets à godet, de type chargeuse, de puissance inférieure à 500 kW ;
- chariots élévateurs tout-terrains en porte à faux ;
- grues mobiles ;
- finisseurs, à l'exclusion des finisseurs équipés d'une poutre lisseuse à forte capacité de compactage.
Les dispositions de l'arrêté modifié du 11 avril 1972 susvisé relatives aux engins de chantier équipés d'un moteur à explosion ou à combustion interne autres que ceux cités ci-dessus sont abrogées.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.