Article 10 de l'Arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2004
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Version06/10/2006
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Version01/04/2011

Entrée en vigueur le 1 avril 2011

Modifié par : Arrêté du 14 mars 2011 - art. 3

Tout essai conventionnel visé à l'article 7 est réalisé par un laboratoire accrédité explicitement pour la méthode d'essais concernée.

Les essais pratiqués par les laboratoires des Etats membres de la Communauté européenne ou d'Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie :

- accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour les essais considérés ;

- justifiant de leur indépendance par l'absence d'intérêt vis-à-vis de l'élément de construction testé ;

- participant aux campagnes d'essais inter-laboratoires,

sont pris en compte pour l'application de l'article 11.

Le laboratoire accrédité émet, pour chaque essai, un document (rapport d'essai) dont le contenu est précisé dans les spécifications techniques de référence.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2011

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