Article 11 de l'Arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2004
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Version01/04/2011

Entrée en vigueur le 1 avril 2011

Modifié par : Arrêté du 14 mars 2011 - art. 4

Pour les produits, éléments de construction et d'ouvrages, qui ont fait l'objet d'essais conventionnels, et suivant les indications fournies par le demandeur, les performances de résistance au feu sont fixées par :

- un rapport de classement, en langue française, à condition qu'il soit annexé à l'attestation de conformité correspondante établie dans le cadre d'un marquage CE incluant l'exigence de résistance au feu ;

- un procès-verbal établi, conformément à l'annexe 4, paragraphe 3, par un laboratoire agréé selon l'arrêté du 5 février 1959 susmentionné.

Dans certains cas, les deux documents sont exigibles.

Ces documents ne peuvent être délivrés que pour des éléments de construction et d'ouvrages nettement définis et référencés, ainsi que leurs différents composants. Ces définitions et ces références engagent la responsabilité du demandeur.

Ils doivent comporter toutes les informations relatives aux domaines d'application autorisés ainsi que celles détaillant les conditions de mise en œuvre dans la construction.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2011

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