Article 14 de l'Arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2004
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Version01/04/2011

Entrée en vigueur le 1 avril 2011

Modifié par : Arrêté du 14 mars 2011 - art. 7

Lorsque, pour un ouvrage donné, les performances de résistance au feu ne peuvent pas être directement justifiées suivant l'un des articles 11 à 13 ci-avant, une appréciation d'un laboratoire agréé peut être sollicitée. Cette appréciation prend alors la forme d'un avis de chantier, en matière de résistance au feu valable pour cette construction particulière. La demande d'avis de chantier, comportant toutes les informations nécessaires à cette appréciation, doit intervenir le plus tôt possible avant la phase de construction.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2011

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Décision1


1Tribunal de commerce de Nantes, Referes, 26 septembre 2017, n° 2017006133

[…] En effet, un arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, aux éléments de construction et d'ouvrages prévoit, en son article 14 […]

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