Article 18 de l'Arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2004
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Version01/04/2011

Entrée en vigueur le 1 avril 2011

Modifié par : Arrêté du 14 mars 2011 - art. 8

La performance de résistance au feu d'un produit, d'un élément de construction ou d'ouvrage, pour sa mise en œuvre dans une construction, est attestée :

-par les informations accompagnant le marquage CE selon l'article 11, ou

-par une certification au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation, après avis favorable du CECMI sur le référentiel de certification, ou

-par un procès-verbal en cours de validité selon l'article 11, au moment du dépôt du permis de construire ou de l'autorisation de travaux, ou

-par une note de calcul élaborée selon l'article 12, ou

-par le fabricant ou constructeur d'un procédé tel que visé à l'article 12, ou

-par un avis de chantier délivré dans les conditions indiquées à l'article 14, ou

-par un avis sur étude délivré dans les conditions indiquées à l'article 15.

Par ailleurs, un avis technique (ATec) ou un document technique d'application (DTA) peut être délivré dans les conditions de l'arrêté du 2 décembre 1969 susvisé, formulé sur la base d'une appréciation d'un laboratoire agréé sur son comportement au feu.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2011

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