Arrêté du 22 mars 2004
Article 20 de l'Arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2004
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Version01/04/2011
Entrée en vigueur le 1 avril 2011
Modifié par : Arrêté du 14 mars 2011 - art. 10
Le titulaire d'un procès-verbal venant à échéance peut demander la reconduction de celui-ci pour une nouvelle période de cinq ans. La demande de reconduction porte également sur les extensions de classement ayant pu être délivrées.
Les modalités d'application du présent article sont précisées à l'annexe 4.
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