Article 22 de l'Arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2004
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Version01/04/2011

Entrée en vigueur le 1 avril 2011

Modifié par : Arrêté du 14 mars 2011 - art. 11

Pour les produits, éléments de construction et d'ouvrages, les procès-verbaux de résistance au feu, en cours de validité à la date de mise en application d'une norme d'essai européenne les concernant, restent valables pendant une durée de sept ans (dix ans en ce qui concerne les portes et fermetures, à compter du 1er avril 2004) à compter de cette date, sauf application de l'article 23 et du 2.6 de l'annexe 1.

Les modalités d'application de cette disposition pourront, le cas échéant, être précisées par le CECMI

Le bénéfice de cette disposition vaut sous réserve qu'il n'y ait pas de modification dans la conception, la fabrication ou la destination de l'élément et tant que l'expression du classement figurant dans les règlements de sécurité contre l'incendie le permet.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2011

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