Article Annexe 4 de l'Arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages

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Version01/04/2004
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Version01/04/2011

Entrée en vigueur le 1 avril 2011

Modifié par : Arrêté du 14 mars 2011 - art. 15

DISPOSITIONS CONCERNANT
LES TRAVAUX DES LABORATOIRES AGRÉÉS

1. Appréciation de laboratoire agréé

Les appréciations de laboratoire agréé sont fondées sur l'une, ou plusieurs, des approches suivantes :

- analyse de résultats d'essais conventionnels ou particuliers ;

- exploitation des connaissances acquises lors des incendies ;

- utilisation de résultats de calculs ;

- procédure mixte faisant appel à des résultats expérimentaux et numériques ;

- exploitation des règles jugées par lui pertinentes des normes d'application étendue, si ces dernières ont fait l'objet d'une évaluation par les pairs et d'un avis favorable du CECMI.

Lors du recours à des résultats expérimentaux, ou à des connaissances acquises lors des incendiés réels, les écarts avec le cas spécifique à traiter doivent être pris en compte.

Lors du recours à des résultats numériques, les limites d'application du modèle doivent être prises en compte.

Le laboratoire agréé doit prendre en compte tous les paramètres pouvant avoir une influence sur le comportement au feu de l'élément de construction et d'ouvrages ou de l'ensemble d'éléments de construction et d'ouvrages faisant l'objet de son appréciation. Pour ce faire, des résultats d'essais particuliers peuvent être nécessaires.

Les essais particuliers, auxquels un laboratoire agréé peut avoir recours afin de fonder son jugement, sont principalement :

- des essais conventionnels avec adaptation des conditions aux limites, du chargement, de la métrologie, etc. ;

- des essais pour la vérification d'une fonction, l'évaluation d'un paramètre ou d'un composant particulier ;

- des essais semi-naturels reproduisant une action thermique adaptée à une situation particulière ;

- des essais pour la détermination de certaines caractéristiques des matériaux ou composants.

L'utilisation de résultats d'essais dans le cadre d'une appréciation de laboratoire agréé ne peut se faire qu'avec l'accord du demandeur de ces essais.

Toute appréciation de laboratoire agréé donne lieu à un argumentaire dont la traçabilité doit être assurée, notamment dans les documents relatifs à la classification.

2. Eléments soumis aux essais

Le demandeur d'un essai doit :

- fournir, en même temps que sa demande d'essai, une description détaillée de l'élément comprenant plans et descriptifs ;

- fournir les justifications de durabilité ;

- mettre à disposition l'échantillon destiné à l'essai et les composants nécessaires à l'identification ;

- soumettre éventuellement ses produits à des essais pour la détermination des caractéristiques des matériaux.

Le demandeur doit indiquer, en particulier, le nom, la référence et l'origine des matériaux constitutifs. Cette description doit mentionner les caractéristiques utiles en matière de résistance au feu.

Si le laboratoire agréé estime que des problèmes de durabilité risquent d'apparaître, des justifications complémentaires sont demandées et, le cas échéant, le CECMI est saisi.

3. Procès-verbaux :
Le procès-verbal d'un produit, élément de construction et d'ouvrage peut être établi à partir :
- d'un ou plusieurs rapports d'essais ;
- de rapports d'essais associés à une appréciation de laboratoire agréé.

3.1. Contenu et format des procès-verbaux :
Nom du laboratoire ayant délivré le procès-verbal.
Nom et adresse du demandeur.
Identification du (des) rapport(s) d'essai(s) pris en référence.
Description sommaire et conditions de mise en œuvre de l'élément, nécessaires au contrôle sur chantier.
Représentativité de l'élément.
Classement de résistance au feu ou caractéristiques obtenus (à la fabrication et à la mise en œuvre, sens du feu, domaine de validité, modifications admises).
Date limite de validité (avec mention des conditions spéciales applicables aux éléments faisant l'objet de certifications).
Date de l'émission du procès-verbal.
Nom et signature de(s) l'émetteur(s).
Mention des limites de validité de l'essai de type en particulier au regard des dispositions relatives à la certification.

3.2. Extension de la portée des procès-verbaux.

La demande de modification d'un procès-verbal doit être introduite par le titulaire du procès-verbal auprès du laboratoire agréé ayant délivré ce procès-verbal, accompagnée de toute information nécessaire.

Si cette demande est acceptée, après consultation éventuelle du CECMI, la modification prend alors la forme d'une extension de classement au procès-verbal.

En cas de changement de nature administrative tel que raison sociale du demandeur, référence de l'élément de construction, etc., le laboratoire peut, après vérification et accord des parties, procéder à l'établissement d'un nouveau procès-verbal ou compléter les mentions correspondantes.

Le cumul de modifications, ayant donné lieu à des extensions de classement, doit être examiné par le laboratoire agréé et faire, le cas échéant, l'objet d'une nouvelle extension.

3.3. Reconductions.

Les cas suivants peuvent être rencontrés :

1er cas : l'élément n'a pas subi de modifications et la méthodologie d'essai est inchangée. Le demandeur certifie, par écrit, que l'élément ayant donné lieu au procès-verbal, particulièrement en ce qui concerne la qualité, la provenance, les caractéristiques techniques et mécaniques des matériaux utilisés, la constitution, l'usinage et l'assemblage, n'a subi aucune modification.

Le laboratoire agréé établit une fiche de reconduction.

2e cas : l'élément a subi des modifications pour lesquelles le laboratoire agréé estime qu'elles ne modifient pas le classement.

Le laboratoire agréé établit une fiche de reconduction et une extension de classement au procès-verbal.

3e cas : l'élément a subi des modifications notables.

Si le laboratoire agréé estime qu'elles ne sont pas de nature à modifier le classement, éventuellement en faisant un essai complémentaire, il établit une fiche de reconduction et une extension de classement au procès-verbal ou il délivre un nouveau procès-verbal de classement.

4e cas : la méthode d'essai a été modifiée depuis que l'élément a été testé.

Si le laboratoire agréé estime que les modifications apportées à la méthode d'essai ne sont pas de nature à modifier le classement, il établit une fiche de reconduction.

Si le laboratoire agréé est en mesure, dans le cadre d'une appréciation de laboratoire, d'estimer l'impact des modifications apportées à la méthode d'essai sur le classement, il établit un nouveau procès-verbal.

Compte tenu de l'expérience que le laboratoire agréé aura acquise depuis leur établissement, certaines appréciations de laboratoire agréé pourront ne pas être maintenues.

Les fiches de reconduction portent un numéro d'identification et sont à joindre aux procès-verbaux. Elles mentionnent également les éventuelles extensions reconduites.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2011

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