Arrêté du 21 juin 2004 relatif aux élections au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 juin 2004
Dernière modification : 28 juin 2004

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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
Sur proposition du directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense,
Arrête :

Article 1


Le présent arrêté fixe les modalités d'élection ou de désignation des membres du conseil d'administration de l'ENSOSP prévus aux g, k, l et m et à l'avant-dernier alinéa de l'article 7 du décret du 7 juin 2004 susvisé.

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et des personnels de l'école
Article 2


Pour l'élection des représentants définis aux g, l, et m de l'article 7 du décret du 7 juin 2004 susvisé, sont constitués trois collèges :
Dans le premier collège, sont électeurs les présidents de conseil d'administration de SDIS, sont éligibles les membres de ces conseils, titulaires et ayant voix délibérative.
Dans le deuxième collège, sont électeurs et éligibles les personnes, fonctionnaires ou non, qu'assurent à l'école des fonctions d'enseignement et de recherche ; la durée des vacations effectuées à l'Institut national d'études de la sécurité civile ou à l'ENSOSP doit être supérieure à vingt heures dans les douze mois qui précèdent la date des élections.
Dans le troisième collège, sont électeurs et éligibles les personnels, civils ou militaires, employés par l'ENSOSP à temps complet ou non, sur des emplois permanents de nature administrative, technique ou de service. Pour les personnels bénéficiant d'un contrat de travail à durée déterminée, sa durée doit être d'au moins six mois.
La liste des électeurs de chaque collège est dressée par le directeur de l'école. Nul ne peut être électeur ou éligible au titre de plusieurs collèges.

Article 3


Sont inéligibles :
-les personnes frappées de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ;
-les électeurs des deuxième et troisième collèges ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, frappés d'une mesure disciplinaire avec inscription au dossier ;
-les agents des deuxième et troisième collèges en congé de longue maladie ou de longue durée.