Arrêté du 17 mai 2004 fixant les modalités d'organisation et le déroulement du concours pour l'accès au grade de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle de l'éducation nationale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 mai 2004
Dernière modification : 30 mai 2004

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 96-533 du 14 juin 1996 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 99-1180 du 21 décembre 1999,
Arrête :

Article 1


Sont admis à se présenter au concours pour l'accès au grade de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle de l'éducation nationale les secrétaires de documentation de l'éducation nationale appartenant à ce corps et remplissant, au plus tard le 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé ledit concours, les conditions fixées au a du II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les candidats remplissant ces conditions doivent faire acte de candidature auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des candidats autorisés à se présenter au concours est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 2


Le concours mentionné à l'article 1er comporte une épreuve orale d'une durée de trente minutes, notée de 0 à 20.
Elle débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes environ, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de secrétaire de documentation.
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes environ, destiné à apprécier la motivation et les qualités de réflexion du candidat, ainsi que ses connaissances professionnelles.
Cet entretien comporte en outre des questions portant sur les règles applicables à la fonction publique de l'Etat, sur l'organisation et les missions des services centraux et déconcentrés et des établissements publics du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Article 3


Le jury est composé d'au moins cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Il compte au moins un(e) chargé(e) d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale et un(e) secrétaire de documentation de classe exceptionnelle de l'éducation nationale.