Arrêté du 13 août 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 août 2007
Dernière modification : 29 août 2007

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Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, notamment son article 9,
Arrêtent :

Article 1

Lors de la nomination dans le corps relevant du décret du 24 décembre 2002 susvisé, sont prises en compte, pour l'application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :

CODE

de la nomenclature

INTITULÉ DE LA PROFESSION

344a

Médecins hospitaliers sans activité libérale

344b

Médecins salariés non hospitaliers

344c

Internes en médecine, odontologie et pharmacie

344d

Pharmaciens salariés

371a

Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises

372a

Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales

372b

Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers

372c

Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement

372d

Cadres spécialistes de la formation

372e

Juristes

372f

Cadres de la documentation, de l'archivage (hors fonction publique)

373a

Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises

373b

Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises

373c

Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises

373d

Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises

375b

Cadres des relations publiques et de la communication

376f

Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés

387d

Ingénieurs et cadres du contrôle-qualité

388a

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique

388b

Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique

388c

Chefs de projets informatiques, responsables informatiques

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Article 2


L'inspecteur qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi.
Il doit en outre produire :
-une copie du contrat de travail ;
-pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail.
A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Article 3


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 août 2007.

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

du personnel et du budget,

E. Marie

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

du personnel et du budget,

E. Marie

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

P. Peny

Le secrétaire d'Etat chargé

de la fonction publique,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

P. Peny