Arrêté du 8 octobre 2007 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 14 du décret n° 2007-1448 du 8 octobre 2007 relatif à la fusion des corps des secrétaires administratifs d'administration centrale et des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales, à la création du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'intégration des fonctionnaires appartenant à ce corps dans celui des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 octobre 2007
Dernière modification : 11 octobre 2007

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Versions du texte


Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique ;
Vu le décret n° 2007-1448 du 8 octobre 2007 relatif à la fusion des corps des secrétaires administratifs d'administration centrale et des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales, à la création du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'intégration des fonctionnaires appartenant à ce corps dans celui des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales,
Arrêtent :

Article 1


L'examen professionnel prévu à l'article 14 du décret susvisé comporte une épreuve écrite unique d'admission. La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par l'autorité responsable de l'organisation de l'examen.

Article 2


L'épreuve écrite mentionnée à l'article 1er comporte trois études de situation :
- la première concernant les interventions publiques dans le domaine du travail ;
- la deuxième portant sur les interventions publiques dans les domaines de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion professionnelle et sociale ;
- et la troisième relative à l'administration générale.
Sur la base des documents fournis, le candidat traite le ou les questionnaire(s) à choix multiple qui lui est (sont) soumis, et qui est (sont) suivi(s) de questions appelant des réponses courtes relatives aux problématiques posées par chaque étude de situation. Ces dernières peuvent faire appel aux capacités d'analyse et de synthèse du candidat en vue de la rédaction d'un texte court (durée : trois heures).

Article 3


Le jury de l'examen professionnel, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail, comprend, outre un(e) président(e) membre du corps de l'inspection générale des affaires sanitaires et sociales ou du corps de l'inspection du travail :
- trois fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans les services déconcentrés des ministères chargés du travail et de la santé ;
- un fonctionnaire de catégorie A en fonctions à l'administration centrale du ministère chargé du travail ou de celui chargé de la santé.
Le jury peut s'adjoindre des correcteurs associés, qui peuvent être des fonctionnaires de catégorie A ou des agents non titulaires occupant des emplois de niveau équivalent.
En cas d'empêchement ou d'absence du président, le jury est présidé par celui de ses membres qui a acquis le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé.