Article 8 de l'Arrêté du 8 octobre 2007 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 14 du décret n° 2007-1448 du 8 octobre 2007 relatif à la fusion des corps des secrétaires administratifs d'administration centrale et des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales, à la création du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'intégration des fonctionnaires appartenant à ce corps dans celui des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales

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Version11/10/2007

Entrée en vigueur le 11 octobre 2007


A l'ouverture de la séance, il est donné lecture aux candidats du texte de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur, sous quelque forme que ce soit, est formellement interdite pendant la durée de l'épreuve.
Il est également interdit aux candidats de consulter des documents non mentionnés sur leur convocation et d'utiliser une calculatrice électronique quand ce n'est pas expressément autorisé par la convocation.
Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement de l'examen entraîne l'exclusion, sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales ou disciplinaires.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation du flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.
L'exclusion de l'examen est prononcée par le jury qui peut, en outre, proposer au ministre chargé du travail l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à tout examen ou concours dont la responsabilité de l'organisation lui incombe, sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales ou disciplinaires.

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Entrée en vigueur le 11 octobre 2007

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