Article 9 de l'Arrêté du 8 octobre 2007 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 14 du décret n° 2007-1448 du 8 octobre 2007 relatif à la fusion des corps des secrétaires administratifs d'administration centrale et des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales, à la création du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'intégration des fonctionnaires appartenant à ce corps dans celui des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales

Chronologie des versions de l'article

Version11/10/2007

Entrée en vigueur le 11 octobre 2007


Au début de l'épreuve écrite, le président de la commission de surveillance ouvre, en présence des candidats, le pli cacheté contenant ladite épreuve.
Les compositions sont rédigées sur des feuilles fournies par l'administration.
Ces compositions ne doivent comporter aucun signe permettant l'identification du candidat. Tout candidat qui enfreint cette interdiction fera l'objet d'une décision d'exclusion de l'examen par le jury, sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales ou disciplinaires
A la clôture de l'épreuve, les candidats remettent leur composition aux membres de la commission de surveillance.
Les compositions sont placées dans une enveloppe qui est immédiatement cachetée et revêtue de la signature des membres de la commission de surveillance.
Les opérations de la commission font, par ailleurs, l'objet d'un procès-verbal qui est transmis à la direction de l'administration générale et de la modernisation des services en même temps que le pli contenant les compositions.

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Entrée en vigueur le 11 octobre 2007

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