Arrêté du 2 mars 2004 relatif au carnet de maintenance des appareils de levage

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 mars 2005
Dernière modification : 1 mai 2008

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Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2003/0258/F ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 620-6 et R. 233-12 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, commission spécialisée n° 3 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Article 1

Le présent arrêté détermine les équipements de travail pour lesquels un carnet de maintenance doit être établi et tenu à jour par le chef d'établissement, conformément aux articles R. 4323-19 à R. 4323-21 du code du travail.


Il définit également les informations qui doivent être consignées dans ce carnet.

Article 2
Le chef d'établissement doit établir et tenir à jour un carnet de maintenance pour chacun des appareils définis au a de l'article 2 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, afin de consigner toutes les opérations concourant à la maintenance indispensable à la bonne gestion des appareils de levage jusqu'à leur mise au rebut.
Article 3
I. - Dans le carnet de maintenance sont consignées :
a) Les opérations de maintenance effectuées en application des recommandations du fabricant de l'appareil ;
b) Toute autre opération d'inspection, d'entretien, de réparation, de remplacement ou de modification effectuée sur l'appareil.
II. - Pour chaque opération sont indiqués la date des travaux, les noms des personnes et, le cas échéant, des entreprises les ayant effectués, la nature de l'opération et, s'il s'agit d'une opération à caractère périodique, sa périodicité.
Si les opérations comportent le remplacement d'éléments de l'appareil, les références de ces éléments sont indiquées.