Arrêté du 3 mars 2004 relatif aux examens approfondis des grues à tour

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 mars 2005
Dernière modification : 31 mars 2005

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Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2003/0261/F ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 620-6, R. 233-11 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, commission spécialisée n° 3 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Article 1
Le présent arrêté détermine pour les grues à tour le contenu et la périodicité des examens approfondis de l'état de conservation qui doivent être effectués en complément des vérifications de bon état de conservation prescrites par l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage pris en application de l'article R. 233-11 du code du travail. Il précise, en outre, la nature des informations et des résultats qui doivent être reportés sur le carnet de maintenance établi et tenu à jour par le chef d'établissement, conformément à l'article R. 233-12 du code du travail dans les conditions fixées par l'arrêté du 2 mars 2004.
Article 2
On entend par " examen approfondi de l'état de conservation d'une grue à tour " l'examen qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation de son ossature et de tous ses éléments essentiels, y compris ceux dont l'état ne peut être constaté qu'après démontage.
Il doit permettre, en particulier, après démontage des parties essentielles de la grue à tour, de déceler toutes défaillances susceptibles de survenir du fait de leur degré d'usure ou de leur fatigue excessive et d'entraîner des accidents de personnes.
Article 3
Cet examen doit être réalisé sous le contrôle d'un technicien hautement qualifié possédant la compétence et les connaissances nécessaires pour apprécier et prescrire, après les démontages nécessaires, le remplacement des pièces qui sont de nature à générer toute défaillance inopinée de l'appareil, d'en surveiller le remontage et d'en permettre la remise en service après une vérification lui permettant de s'assurer expérimentalement de leur bon fonctionnement sous charges d'épreuves statique et dynamique.
Cette vérification avant remise en service exonère l'utilisateur de l'exécution des épreuves statique et dynamique respectivement prévues aux d et e de l'article 19 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, lors des vérifications de remise en service prescrites aux c et d de l'article 20 de ce même arrêté, à condition que la date de cet examen approfondi et le résultat des mesures faites soient reportés sur le registre de sécurité avec la conclusion de la vérification prescrite aux a et b de l'article 20 de l'arrêté précité.