Arrêté du 18 mai 2004 relatif à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur.

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Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 2004/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ;

Vu la directive 2003/102/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et préalablement à celle-ci et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil ;

Vu la décision de la Commission 2004/90/CE du 23 décembre 2003 concernant les prescriptions techniques pour la mise en oeuvre de l'article 3 de la directive 2003/102/CE relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et préalablement à celle-ci et modifiant la directive 70/156/CEE ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 311-1, R. 311-1, R. 317-23 et R. 321-1 à R. 321-23 ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 septembre 2002 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Article 1
Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) et à la réception de type nationale des véhicules à moteur en ce qui concerne la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec la face avant de ces véhicules.
Article 2
Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule à moteur tout véhicule de masse maximale inférieure ou égale à 2,5 tonnes, appartenant aux catégories internationales M1 (voitures particulières) ou N1 (camionnettes) définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée.
Article 3
La réception des véhicules visés à l'article 2 du présent arrêté doit être effectuée, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE, conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 2003/102/CE susvisées. Les prescriptions techniques nécessaires à la réalisation des essais spécifiés aux paragraphes 3.1 et 3.2 de l'annexe I de la directive 2003/102/CE sont définies dans l'annexe de la décision 2004/90/CE du 23 décembre 2003 susvisée.
Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.