Arrêté du 21 juin 2004 fixant la liste des diplômes ou titres ouvrant accès aux concours externes pour l'emploi d'agent de constatation des douanes et droits indirectsAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 juillet 2004
Dernière modification : 3 juillet 2004

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes, modifié notamment par le décret n° 2003-567 du 23 juin 2003 ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 modifié relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 94-522 du 21 juin 1994 portant approbation de la nomenclature des spécialités de formation ;
Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès à la fonction publique de l'Etat, de diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;
Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002, pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu les propositions du directeur général des douanes et droits indirects, Arrêtent :

Article 1


Les candidats au concours pour l'emploi d'agent de constatation stagiaire des douanes (branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale) prévu à l'article 5 (1°) du décret du 25 janvier 1979 susvisé doivent justifier de l'un des diplômes ou titres suivants :
-baccalauréat (première partie) ;
-brevet d'agent technique agricole ;
-brevet élémentaire ;
-brevet d'enseignement agricole ;
-brevet d'enseignement commercial ;
-brevet d'enseignement industriel ;
-brevet des collèges (anciennement brevet d'études du premier cycle) ;
-brevet d'études professionnelles ;
-brevet d'études professionnelles agricoles ;
-brevet supérieur d'études commerciales (première partie) ;
-certificat d'aptitude professionnelle ;
-certificat de capacité en droit (premier examen) ;
-certificat délivré par le chef d'un établissement public ou d'un établissement privé sous contrat d'association attestant que le candidat a poursuivi ses études jusqu'à la classe de seconde inclusivement (second cycle des enseignements de second degré général, technique, agricole) ;
-certificat d'études administratives délivré à l'issue de la première année d'enseignement par l'école pratique d'administration de Strasbourg (EPAS) ;
-certificat de fin d'études professionnelles secondaires ;
-diplômes d'études agricoles du second degré ;
-diplômes d'études supérieures techniques du Conservatoire national des arts et métiers ;
-diplômes ou titres homologués ou classés aux niveaux V et au-dessus, en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;
-diplômes ouvrant accès au concours de contrôleur stagiaire des douanes (branche des opérations commerciales et d'administration générale) ;
-diplôme délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation avec les diplômes nationaux précités aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.

Article 2


Les candidats au concours pour l'emploi d'agent de constatation stagiaire des douanes (branche de la surveillance) prévu à l'article 5 (I, 1°) du décret du 25 janvier 1979 susvisé doivent justifier de l'un des diplômes, titres ou brevets visés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, ou du (ou des) :
-brevet élémentaire de mécanicien radar sol délivré par l'armée de l'air ;
-brevet élémentaire radio de bord délivré par l'armée de l'air ;
-BMP 2 mécanicien Alat ;
-BMP 2 techniques radio ou faisceaux hertziens délivré par l'armée de l'air ;
-BMP 2 pilotes Alat ;
-brevet supérieur de contrôleur d'opérations aériennes ;
-brevet supérieur d'électromécanicien d'aéronautique délivré par la marine nationale ;
-brevet supérieur d'électromécanicien de sécurité délivré par la marine nationale ;
-brevet supérieur d'électronicien d'aéronautique délivré par la marine nationale ;
-brevet supérieur d'électronicien de bord délivré par la marine nationale ;
-brevet supérieur instruments électroniques de bord délivré par la marine nationale ;
-brevet supérieur de mécanicien d'aéronautique délivré par la marine nationale ;
-brevet supérieur de mécanicien d'équipage délivré par l'armée de l'air ;
-certificat technique du premier degré (CT 1) technique radio délivré par la gendarmerie ;
-brevets d'aptitude technique délivrés par les écoles de formation de la marine nationale dans le domaine des radio-communications ;
-certificat technique du deuxième degré support radio-FH délivré par l'Ecole supérieure de l'armée de terre de Rennes ;
-diplômes de technicien radio-sol délivrés par l'école technique de l'armée de l'air de Rochefort ;
-diplômes des télécommunications et de l'informatique délivrés par l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale du Mans ;
-diplômes ouvrant accès au concours de contrôleur stagiaire des douanes (branche de la surveillance).

Article 3


Les candidats au concours externe pour l'emploi d'agent de constatation stagiaire des douanes (branche de la surveillance) prévu à l'article 5-II du décret du 25 janvier 1979 susvisé dans la spécialité « maintenance navale » doivent justifier de l'un des diplômes ou titres suivants :
-brevet d'aptitude technique de mécanique navale ou certificat d'aptitude technique de mécanique navale délivré par la marine nationale ;
-brevet d'aptitude d'électrotechnique délivré par la marine nationale ;
-autres titres et diplômes homologués de niveau I à V dans la spécialité, en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ou classés en application du décret du 26 avril 2002 susvisé ;
-diplôme délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne dans la spécialité et dont l'assimilation avec les diplômes nationaux précités aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.