Arrêté du 24 janvier 1956 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE PERCEPTION DES REDEVANCES D'ATTERRISSAGE ET D'USAGE DES DISPOSITIFS D'ECLAIRAGE SUR LES AERODROMES PUBLICS EN APPLICATION DU DE. 53-893 DU 24 SEPTEMBRE 1953

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 janvier 1956
Dernière modification : 4 juillet 2022

Commentaires2

Décisions2


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 25 octobre 2018, 408789

Annulation — 

[…] La société Ryanair a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 108 852 355 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2009, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du régime de différenciation des redevances aéroportuaires selon la destination des vols, issu des arrêtés du 24 janvier 1956 relatif aux conditions d'établissement et de perception des redevances d'atterrissage et du 26 février 1981 fixant les conditions d'établissement et de perception des redevances d'usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises sur les aéroports de France métropolitaine et d'outre-mer, et, à titre subsidiaire, de désigner un expert afin d'évaluer son préjudice.

 

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 22 mai 1996, 153391, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la directive 80/51/CEE du 20 décembre 1979 ; Vu la direction 89/629/CEE du 4 décembre 1989 ; Vu l'arrêté du 24 janvier 1956 modifié par le ministre des transports ; Vu l'arrêté du 28 décembre 1983 du ministre des transports ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre de la défense nationale et des forces armées, et le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

Vu le décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 relatif au régime juridique, administratif et financier des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, et notamment ses articles 18, 19 et 27 ;

Vu le décret n° 54-528 du 25 avril 1954, fixant la liste des redevances soumises à une réglementation établie par arrêté interministériel ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 1950 relatif au fonctionnement des régies de recettes instituées pour la perception des taxes et redevances de toutes natures et le recouvrement des créances afférentes à des services rendus, sur les aéroports d'Etat exploités en régie ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 21 juin 1955,

Arrêtent

Titre Ier : Redevance d'atterrissage.
Article 1

La redevance d'atterrissage instituée en application des articles R. 224-1 et suivants du code de l'aviation civile est due, dans les conditions et sous les réserves fixées par le présent arrêté, par tout aéronef qui effectue un atterrissage ou un amerrissage sur un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique.

Toutefois pour les aéronefs d'Etat n'effectuant pas de transport rémunéré, la redevance est due dans des conditions et à des taux fixés par des conventions conclues à la diligence du ministre chargé de l'aviation marchande.

Article 2

La redevance d'atterrissage est calculée d'après la masse maximale au décollage portée sur le certificat de navigabilité de l'aéronef, arrondie à la tonne supérieure.
Toutefois, elle est fixée à un taux uniforme pour tous les aéronefs de tourisme de moins de deux tonnes.
Il appartient à l'exploitant ou, à défaut, au propriétaire d'un aéronef de fournir à l'exploitant de l'aérodrome à sa demande les documents justifiant de la masse maximale certifiée au décollage.A défaut de fourniture de ces documents, la masse maximale certifiée au décollage retenue est la plus élevée de celles des aéronefs du même type connus sur l'aérodrome concerné.

Article 3

I.-Les dispositions prévues au II du présent article s'appliquent aux aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à 2 tonnes, lorsque la redevance d'atterrissage fait l'objet, dans le cadre du deuxième alinéa de l'article R. 224-2-2 du code de l'aviation civile, d'une modulation en fonction de la période de la journée et de la performance des aéronefs en matière acoustique.
Les dispositions prévues au II du présent article ne s'appliquent pas sur l'aérodrome mentionné à l'article L. 6324-1 du code des transports.
II.-Sauf en ce qui concerne les aéronefs militaires français, les taux de la redevance d'atterrissage sont affectés d'un coefficient de modulation en fonction du bruit caractéristique de l'aéronef et de l'heure d'atterrissage.
Les aéronefs sont classés en six groupes acoustiques. La méthode de classement est définie dans l'annexe au présent arrêté.
Il appartient à l'exploitant ou, à défaut, au propriétaire d'un aéronef de fournir à l'exploitant de l'aérodrome à sa demande les documents justificatifs nécessaires à son classement. A défaut de fourniture de ces documents, l'aéronef est classé dans le groupe 1.
Pour les besoins du présent article, la journée est découpée en trois plages horaires, mesurées en heure locale, de 6 heures à 18 heures, de 18 heures à 22 heures et de 22 heures à 6 heures.
La personne chargée de la fixation des tarifs des redevances détermine, pour chacun des groupes acoustiques et chacune des plages horaires, le coefficient de modulation propre aux aéronefs de ce groupe, pour les atterrissages ayant lieu à l'intérieur de ces plages horaires. L'heure d'atterrissage prise en compte est celle du toucher des roues.
Le coefficient de modulation propre aux aéronefs d'un groupe donné est au moins égal à celui propre aux aéronefs du groupe qui le suit, pour les atterrissages ayant lieu à l'intérieur d'une même plage horaire.
Pour les aéronefs d'un groupe donné, le coefficient de modulation appliqué pour les atterrissages ayant lieu entre 6 heures et 18 heures est au plus égal à celui appliqué pour les atterrissages ayant lieu entre 18 heures et 22 heures, lui-même étant au plus égal à celui appliqué pour les atterrissages ayant lieu entre 22 heures et 6 heures.
Sur les aérodromes mentionnés à l'article L. 6360-1 du code des transports, les coefficients de modulation sont déterminés dans le respect des principes suivants :
-le coefficient de modulation appliqué aux aéronefs du groupe 3 est supérieur d'au moins 30 % à celui appliqué aux aéronefs du groupe 5 pour les atterrissages ayant lieu à l'intérieur d'une même plage horaire ;
-le coefficient de modulation appliqué aux aéronefs d'un groupe donné pour les atterrissages ayant lieu entre 22 heures et 6 heures est supérieur d'au moins 50 % à celui appliqué à ces mêmes aéronefs entre 6 heures et 18 heures.