Article 2 de l'Arrêté du 25 octobre 2004 pris pour application de l'article R. 226-6 du code rural

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/2004
>
Version01/04/2009

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

I. - Le montant au-delà duquel les entreprises de boucherie acquittent une redevance mentionnée au II de l'article R. 226-6 du code rural, due à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage est fixé à 500 euros par entreprise pour l'année 2004. Ce montant est fixé à 1000 euros par entreprise et par an à compter du 1er janvier 2005. Lorsque l'entreprise de boucherie peut opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le prix de la prestation fournie par la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage, ces sommes correspondent à un montant hors taxe. A défaut, elles s'entendent taxe sur la valeur ajoutée comprise.


II. - On entend par entreprise de boucherie au sens du I, toute entreprise comprenant au moins un atelier de boucherie autorisé à recevoir et à découper des viandes de bovins de plus de 12 mois comprenant des os de la colonne vertébrale, conformément à l'article 20 bis de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé, et dont la liste est publiée au Journal officiel.


III. - Les factures relatives à la collecte et à la destruction des déchets mentionnés au I sont établies par la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage à l'ordre du directeur général de l'Agence de services et de paiement dans la limite du montant mentionné au I.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).