Article 111-8 de l'Arrêté du 12 octobre 2004 portant homologation du livre Ier du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/2004
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Version01/04/2009
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Version03/03/2011

Entrée en vigueur le 3 mars 2011

Modifié par : Arrêté du 22 février 2011 (V)

Lorsqu'ils ont à connaître d'une affaire impliquant une personne dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, les membres de la commission des sanctions doivent s'abstenir de toute négociation pour compte propre d'instruments financiers émis par la personne en cause tant que la procédure devant la commission n'est pas parvenue à son terme.

Lorsqu'ils ont à connaître d'une affaire relative aux quotas d'émission admis aux négociations sur un marché réglementé, les membres de la commission des sanctions doivent s'abstenir de toute négociation pour compte propre sur de tels quotas d'émission tant que la procédure devant la commission n'est pas parvenue à son terme.

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Entrée en vigueur le 3 mars 2011
Sortie de vigueur le 20 novembre 2017

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