Arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections et des conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale visée à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 novembre 2004
Dernière modification : 17 mars 2010

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Le ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, et notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 90-347 du 28 mai 1990 modifié fixant les nouvelles dispositions relatives aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les personnels civils de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du 7 novembre 1985 modifié relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics,
Article 1
Les modalités de désignation des membres, ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale prévue à l'article 18 du décret du 29 mars 1985 susvisé, sont fixées par le présent arrêté.
Article 25
Chapitre Ier : Désignation des représentants de l'administration.
Article 2
Outre le président ou son suppléant, le directeur général de l'offre de soins , le directeur général de la santé, les membres représentant l'administration sont nommés par le ministre chargé de la santé ainsi qu'il suit :
-un membre titulaire et un membre suppléant parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales, titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de médecin ou d'un diplôme mentionné à l'article L. 4221-4 à L. 4221-8 du code de la santé publique permettant l'exercice de la fonction de pharmacien, en activité ou honoraires ;
-deux médecins inspecteurs régionaux de la santé ou leurs suppléants ayant la même qualité ou, pour la discipline pharmaceutique, deux pharmaciens inspecteurs régionaux de la santé ou leurs suppléants ayant la même qualité ;
-un membre d'un conseil d'administration ou un directeur d'établissement d'hospitalisation public désigné par le ministre chargé de la santé après avis de la fédération hospitalière de France.