Article 2 de l'Arrêté du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées

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Version01/04/2004
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Version17/01/2010

Entrée en vigueur le 17 janvier 2010

Modifié par : Arrêté du 24 décembre 2009 - art. 2

Le montant de référence des garanties financières, figurant dans l'arrêté préfectoral, est établi selon le mode de calcul forfaitaire de l'annexé I pour les trois catégories d'exploitation de carrières suivantes :


-carrières de matériaux meubles en nappe alluviale ou superficielle ;


-carrière en fosse ou à flanc de relief ;


-autres carrières à ciel ouvert, y compris celles mentionnées au point 4 de la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées.


Les affouillements du sol mentionnés au point de la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées et les carrières souterraines ne sont pas soumises à la détermination du montant de référence des garanties financières prévue par le présent arrêté.


Dans ces cas, le montant de référence des garanties financières est déterminé par une évaluation détaillée et exhaustive.

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Entrée en vigueur le 17 janvier 2010

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