Arrêté du 14 juin 2004 relatif à la commission d'équivalence instituée par le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 juin 2004
Dernière modification : 24 juin 2004

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Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 39 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 5 bis à 5 quater, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2003-672 du 22 juillet 2003 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique territoriale et modifiant le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de présence parentale des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2004-448 du 24 mai 2004 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2004-449 du 24 mai 2004 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers,

Article 1
La commission d'équivalence instituée à l'article 5 du décret du 2 mai 2002 susvisé est régie par les dispositions du présent arrêté.
Article 2
La commission est composée de la façon suivante :
- un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
- un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- un représentant de l'administration d'accueil de l'agent intéressé.
Lorsqu'elle examine des demandes concernant la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière, elle comprend respectivement un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ou un représentant du ministre chargé de la santé.
La commission est présidée par le représentant du ministre chargé de la fonction publique.
Elle rend son avis à la majorité de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 3
Dans sa saisine, l'autorité administrative d'accueil transmet au secrétariat de la commission, en cinq exemplaires, tous les documents nécessaires à son appréciation. L'examen par la commission peut être reporté si son président juge nécessaire de disposer de pièces complémentaires.