Arrêté du 6 août 1947 relatif à la valeur de rachat ou de conversion de certaines rentes d'accidents du travail

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 août 1947
Dernière modification : 1 janvier 1955

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Décisions3


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 mai 2015, n° 14/00713

Confirmation — 

[…] Ce tarif a tout d'abord été prévu par un arrêté du 6 août 1947 puis remplacé par un barème actualisé pris par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale le 17 décembre 1954, publié au journal officiel du 31 décembre 1954 et toujours en application.

 

2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 15 mars 2017, n° 16/04407

Confirmation — 

[…] 'Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente fixé à la date de la demande.' Il existe, ou a existé, quatre arrêtés permettant de calculer les conversions : — un arrêté du 6 août 1947, toujours en vigueur, relatif à la valeur de rachat ou de conversion de certaines rentes d'accident du travail. — un arrêté du 3 décembre 1954 fixant l'évaluation forfaitaire des rentes d'accident du travail et des frais d'appareillage résultant d'accidents du travail imputables à un tiers. Cet arrêté contenait en annexe un barème servant la détermination du capital représentatif des rentes d'accident du travail.

 

3Cour d'appel de Paris, 16 juin 2016, n° 13/06670

Infirmation partielle — 

[…] Ce tarif a tout d'abord été prévu par un arrêté du 6 août 1947 puis remplacé par un barème actualisé pris par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale le 17 décembre 1954, publié au journal officiel du 31 décembre 1954 et toujours en application.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,

Vu la loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment les articles 60, 65, 67 et 68,

Arrête :

Article 1

La valeur de rachat des rentes d'accidents du travail susceptibles d'être remplacées en totalité ou en partie par un capital, dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi du 30 octobre 1946, est égale au montant du capital représentatif de ces rentes ou tractions de rentes, calculé à l'aide du tarif annexé au présent arrêté.

Article 2

La rente d'accident du travail ou la partie de cette rente déterminée dans les conditions prévues au quatrième paragraphe de l'article 60 de la loi du 30 octobre 1946, convertie en rente réversible par moitié sur la tête du conjoint, est réduite conformément au tableau ci-après, en tenant compte de l'âge atteint à la date de la conversion par le bénéficiaire et son conjoint :


Réduction à faire subir à la rente d'accident du travail suivant l'âge atteint par le bénéficiaire et le conjoint au cours de l'année de la demande de conversion.


AGE DU CONJOINT

AGE DU BENEFICIAIRE DE LA RENTE

20 à 30 ans

30 à 40 ans

40 à 50 ans

50 à 60 ans

60 à 70 ans

Plus de 70 ans


p. 100

p. 100

p. 100

p. 100

p. 100

p. 100

15 à 30 ans

8

12

20

30

40

55

30 à 40 ans

5

8

15

25

35

50

40 à 50 ans

3

5

10

15

30

45

50 à 60 ans

"

3

5

10

25

40

60 à 70 ans

"

"

3

5

15

30

Plus de 70 ans

"

"

"

"

5

15

Article 3

Dans le cas de faute inexcusable de l'employeur, le montant du capital représentatif de la majoration prévue à l'article 63 de la loi du 30 octobre 1946 est calculé à l'aide du tarif fixé à l'article 1er du présent arrêté.