Arrêté du 9 juin 2004 relatif aux bonnes pratiques de préparation extemporanée des médicaments vétérinaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 juillet 2004
Dernière modification : 11 juillet 2004

Commentaire1


Rapport du rapporteur

A pour non-respect des dispositions des articles R.42352, R.4235-10, R.4235-12 et R.4235-55 mais également des articles L.5143-5, L.5132-8, L.5143-1, R.5141-111, R.5141-112, R.5143-1 du code de la santé publique (CSP) et de l'arrêté du 9 juin 2004 relatif aux bonnes pratiques de préparation extemporanée des médicaments vétérinaires, de l'article 441-10 du code pénal, de l'article 213-1 du code de la consommation et de l'article L.2132 1° du même code. […] Quant aux préparations extemporanées, ils fournissent aux enquêteurs le dossier de préparation conforme à l'arrêté du 9 juin 2004 relatif aux bonnes pratiques de préparation extemporanée des médicaments (ANNEXE II). […]

 

Décision0

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Versions du texte


Le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 90/167/CEE du Conseil du 26 mars 1990 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté ;

Vu le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ;

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5132-8, L. 5143-2, L. 5143-3 et R. 5146-50-1 ;

Sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 31 mars 2004,
Article 1
Les bonnes pratiques de préparation extemporanée de médicaments vétérinaires prévues à l'article R. 5146-50-1 du code de la santé publique auxquelles doivent se conformer les pharmaciens, les vétérinaires et les chefs de service de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires mentionnés à l'article L. 5143-2 ainsi que les utilisateurs agréés mentionnés à l'article L. 5143-3 du même code dans le cas de la préparation extemporanée des aliments médicamenteux sont décrites en annexe du présent arrêté.
Article 2
Les personnes visées à l'article 1er disposent d'un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté, pour se conformer aux dispositions figurant dans son annexe.
Article 3
Le directeur général de la santé et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.