Article 5 de l'Arrêté du 7 juillet 2004 relatif aux modalités de contrôle des chronotachygraphes numériques.

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Version27/07/2004
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Version01/04/2010

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Arrêté du 19 mars 2010 - art. 1

Agrément pour l'installation et l'inspection.


Les agréments prévus à l'article 12 du règlement CEE n° 3821 / 85 susvisé et par son annexe IB, pour effectuer les opérations d'installation et d'inspection, sont délivrés conformément aux dispositions des articles 37 et 38 du décret du 3 mai 2001 susvisé et du titre VI de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé relatives aux organismes agréés. De plus, ces organismes doivent respecter les dispositions du titre II du présent arrêté. Ces exigences sont précisées en tant que de besoin par décision du ministre chargé de l'industrie.


Les organismes ne peuvent conserver le bénéfice de leur agrément et poursuivre leur activité que s'ils obtiennent, dans un délai de deux ans à compter de la date dudit agrément, l'accréditation pour la vérification considérée, attestant le respect des dispositions de l'article 38 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé et délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation, membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle pertinents.

En plus des éléments prévus à l'article 39 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'agrément comprend un document attestant que l'organisme a bien pris connaissance de l'obligation prévue ci-dessus.

L'agrément de l'organisme est suspendu ou retiré en cas de suspension ou de retrait de son accréditation ou lorsqu'il est établi que l'organisme ne respecte pas ses obligations ou ses engagements.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010

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