Article 8 de l'Arrêté du 7 juillet 2004 relatif aux modalités de contrôle des chronotachygraphes numériques.

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/2004
>
Version19/09/2009

Entrée en vigueur le 19 septembre 2009

Modifié par : Arrêté du 7 juillet 2009 - art. 1

Responsable technique et de la sécurité de l'organisme.


L'organisme doit disposer d'une personne, nommément désignée, en charge du respect de toutes les exigences conditionnant l'agrément, y compris celles relatives à la sécurité des cartes d'atelier, des poinçons et des plaques d'installation vierges, ainsi que des données déchargées des unités véhicule et des cartes d'atelier.


Ce responsable doit récupérer les cartes d'atelier périmées ou présentant un dysfonctionnement, les stocker de manière sécurisée, informer l'autorité de délivrance des cartes et les tenir à sa disposition. De même, il est chargé de récupérer et stocker les cartes des techniciens ayant quitté l'organisme, ayant cessé leur activité réglementée ou ayant fait l'objet d'une mesure de suspension.


Il est garant vis-à-vis de l'autorité locale en charge de la métrologie légale du fait qu'aucun technicien ne contreviendra à ses obligations définies par le règlement CEE n° 3821/85 susvisé et le présent arrêté.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 septembre 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).